Sources : art. du code de la route, Zoom transport bulletin de l’inspection
du travail des transports, décret n°2003-637 du 9 juillet 2003,
décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à
la durée de travail dans les entreprises de transport routier de personnes
– www.anateep.asso.fr – www.equipement.gouv.fr -www.cnt.fr
Rappel de quelques définitions
amplitude de travail : intervalle existant entre deux
repos successifs (calculée à partir de 0h00)
chauffeur relais : personnel de la compagnie qui monte dans le car au cours du trajet
conducteur : toute personne qui conduit le véhicule,
même pendant une courte période, ou qui est à bord du
véhicule pour pouvoir le conduire le cas échéant
double équipage : deux conducteurs dans le même car
durée du travail : temps pendant lequel le personnel
roulant est à disposition de l’employeur ;
elle comporte les temps de conduite, les temps de travaux annexes, les temps de simple
présence ; en double équipage, le temps non consacré à
la conduite est pris en compte à raison de 50 %
repos : toute période ininterrompue d’au moins 1 heure
pendant laquelle le conducteur peut disposer librement de son temps (les
temps d’attente ne sont pas pris en compte dans le calcul du temps de repos)
repos journalier : 10 heures consécutives dans les 24
heures précédant le transport
Vitesses autorisées
Hors agglomération, la vitesse des véhicules de transport en commun,
dont le poids total excède 10 tonnes, est limitée à 90 km/h.
Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/h sur les
autoroutes pour les véhicules possédant des caractéristiques
techniques particulières (ABS) définies par arrêté
du ministre chargé des transports (article R 10-3 du Code de la Route).
Ces dispositions sont valables dans l’ensemble des Etats membres de
l’Union européenne.
Temps de conduite et de repos
| Durée quotidienne de travail effectif |
10 h (exception 12 h 1 à 2 fois par semaine selon
répartition du travail du chauffeur) |
| Temps maximal de conduite continue |
4 h 30 |
| Interruption minimale de conduite continue |
45 mn au cours premières 4h30 de voyage
(peuvent être fractionnées en périodes de 15 mn) |
| Amplitude journalière maximale |
14 h par chauffeur
18 h en double équipage |
| Repos hebdomadaire |
1 repos pour 6 jours travaillés |
Port de la ceinture de sécurité
Le décret n°2003-637 du 9 juillet 2003 (publié au Journal
officiel du 10 juillet 2003), en modifiant les articles R.412-1 et R.412-2 du code
de la route, étend l'obligation du port de la ceinture de sécurité aux
occupants des véhicules de transport en commun de personnes, lorsque
les sièges sont équipés d'une ceinture de sécurité.
Cette nouvelle obligation ne s'applique que dans les véhicules équipés
de ceintures de sécurité par construction.
Sont seuls concernés, les autocars :
- d'un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à 3,5
tonnes mis en circulation après le 1er octobre 1999,
- d'un poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal
à 3,5 tonnes mis en circulation après le 1er octobre 2001,
- qui ont été équipés par construction avant
les échéances susvisées.
Les autres véhicules de transport en commun de personnes ne sont pas
concernés, et notamment :
- les autobus : il s'agit des véhicules de transport en commun
urbain, conçus essentiellement avec des places debout et dont les
places assises ne sont pas équipées de ceinture de sécurité,
- les petits trains routiers à vocation touristique.
Conduite sous l’empire d’un état alcoolique
Article R234-1 du Code de la Route : Même en l'absence de tout signe
d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous
l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :
1º Une concentration d'alcool dans le sang égale ou
supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration
d'alcool dans l'air expiré égale ou
supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure
aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les
véhicules de transport en commun ; 2º Une concentration d'alcool
dans le sang égale ou supérieure à
0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré
égale ou supérieure à
0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à
l'article L. 234-1, pour les autres catégories de
véhicules.
La responsabilité du transporteur et de l'organisateur
Le transporteur : En matière de sécurité,
le transporteur est redevable d'une obligation de résultat.
En particulier, le transporteur est responsable du bon état du véhicule,
notamment du bon fonctionnement des ceintures de sécurité. Il doit
en outre respecter les dispositions prévues par le contrat ou la convention
passée avec l'organisateur ou l'autorité organisatrice de transport.
L'organisateur d'un transport de personnes :
L'organisateur d'un transport de personnes est responsable des conditions
générales de sécurité du transport qu'il organise et,
lorsque les personnes sont des d'enfants, de leur surveillance. Pour ces derniers,
il doit prendre les mesures de prévention nécessaires pour assurer
le respect de cette obligation :
- information et sensibilisation des enfants et des parents d'élèves,
par exemple en généralisant
l'institution des règlements du transport scolaire qui insisteront sur le
port de la ceinture de sécurité,
- présence d'accompagnateurs et surveillance, notamment, des jeunes enfants.
Les transports d'enfants
Rappel des règles d'équivalence des sièges entre enfants
et adultes selon le type de véhicule :
1- Dans les véhicules de transport en commun de personnes
(toutes catégories), est appliquée une règle
d'équivalence des sièges, dite des 3 pour 2. L'installation de
trois enfants sur deux places adultes est
autorisée, lorsque la configuration des sièges le permet et uniquement
pour une circulation dans un périmètre déterminé.
2- Dans les véhicules de transport en commun d'enfants
est appliquée une règle d'équivalence des
sièges, dite des sièges mixtes. Ces véhicules comportent des
banquettes qui peuvent accueillir indifféremment deux adultes ou trois enfants,
sans limite de périmètre de circulation.
Ces deux règles ne s'appliquent plus dans les autocars
équipés de ceintures de sécurité.
La carte violette du véhicule sera modifiée par les services
des DRIRE lors de la visite technique périodique du véhicule.
Ces deux règles sont maintenues dans tous les autocars non équipés
de ceintures de sécurité.
Il n'y a pas de changement concernant les règles relatives à l'utilisation
d'un système homologué de retenue pour les enfants de moins de dix
ans. De tels dispositifs ne sont pas obligatoires dans les véhicules de
transport en commun de personnes.
 |
 |
|